Semaine 19/24 – Suisse – Imposition des revenus d’usufruit immobilier

L’appréhension des revenus d’usufruit immobilier dans l’assiette de l’impôt de l’usufruitier repose sur les articles 21 alinéa 1 lettre a. LIFD et 7 alinéa 1 LHID et de la fortune – sur la base de l’article 13 alinéa 2 LHID.

Parmi les causes d’extinction de l’usufruit, l’article 748 alinéa 2 CC mentionne la renonciation de l’usufruitier. Si en tant que servitude personnelle grevant l’immeuble au profit de l’usufruitier, l’usufruit n’est pas cessible, l’exercice du droit en est contractuellement cessible, selon l’article 758 alinéa 1 CC.

Dans la cause 9C_790/2023 que le Tribunal fédéral a jugée le 12 avril, le recourant contestait notamment l’attribution dans son chef, en sa qualité d’usufruitier, du revenu et de la fortune grevés, au motif qu’il avait « renoncé à ses droits » en les « transférant » gracieusement à son ex-épouse, selon une confirmation signée a posteriori par les parties. L’ex-épouse avait fait figurer tant le loyer que la fortune y afférents dans sa déclaration d’impôt.

Le tribunal n’a pas admis le recours. Il n’a pas reconnu la cession de la jouissance, faute de respect des exigences formelles de l’article 165 alinéa 1 CO, applicables en l’espèce.