Les biens alternatifs appartenant à un contribuable qui a une fortune privée et une fortune commerciale se caractérisent par leur double appartenance en raison de leur usage tant à des fins privées qu’à des fins commerciales. Leur attribution à l’une ou à l’autre se fait selon la méthode de la prépondérance (voir notamment notre blog de la semaine 21/19). Ainsi, un bien sera toujours intégré à la fortune commerciale lorsqu’il sert, selon sa fonction effective, essentiellement les intérêts de l’activité indépendante.
Dans la cause 9C_719/2022, jugée par le Tribunal fédéral le 4 avril, c’est l’attribution selon la méthode de la prépondérance du véhicule du contribuable, chirurgien, utilisé à la fois pour ses déplacements privés et pour l’exercice de sa profession, qui était litigieuse. L’arrêt rappelle que les critères retenus par la jurisprudence pour attribuer des biens d’usage mixte à la fortune privée ou à la fortune commerciale au sens de l’article 18 alinéa 2 LIFD diffèrent de ceux appliqués pour déterminer quels frais sont justifiés par l’usage commercial selon l’article 27 alinéa 1 LIFD. En effet, pour attribuer un objet à la fortune commerciale, il faut que, compte tenu de sa fonction technique et économique, il serve effectivement à l’exercice de l’activité. De son côté, pour être justifiée par l’usage commercial, une dépense doit être en lien avec l’acquisition du revenu, elle doit être dans un rapport de causalité objectif avec le but économique de l’entreprise, sans pour autant qu’elle soit indispensable ; le rapport de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial.
Motivé par des considérations tendant à justifier l’usage commercial de son véhicule pour en faire reconnaître l’attribution à sa fortune commerciale et, partant, en admettre l’amortissement, le recourant a vu son recours rejeté. En effet, la prépondérance commerciale ne dépend pas du nombre de kilomètres parcourus dans l’exercice de la profession, mais de la fonction technique caractérisée et effective du véhicule au regard de la nature de l’activité exercée, a confirmé le tribunal.