En vertu des articles 59 alinéa 1 lettre b. LIFD et 25 alinéa 1 lettre b. LHID, les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel constituent des charges justifiées par l’usage commercial et sont à ce titre déductibles du bénéfice net de l’entreprise.
La non-déductibilité des versements litigieux faits par la recourante a été confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_613/2022 du 20 avril.
L’article 1 alinéa 3 LPP pose notamment la collectivité comme l’un des principes régissant les institutions de prévoyance professionnelle et l’article 1c OPP 2 en donne la définition. A l’alinéa 2, cet article précise que le principe de la collectivité est respecté même lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance, pour autant toutefois que le règlement prévoie la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes (« collectivité virtuelle »).
C’est la possibilité réaliste de faire bénéficier plus d’un employé de la prévoyance professionnelle de l’entreprise que celle-ci a failli de démontrer et qui a conduit à la non-déductibilité des cotisations de prévoyance en tant que charges justifiées par l’usage commercial.