Dans la cause 9C_199/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 11 avril, le litige concernait la détermination du gain de la recourante, soumis à l’impôt en vertu de l’article 12 LHID. La particularité du cas résidait dans le fait que l’acquéreur de l’immeuble était une société dont le vendeur était l’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration.
Le tribunal avait par le passé admis qu’il était conforme au droit d’intégrer dans l’assiette de l’impôt, en plus du prix de vente, notamment la différence entre le prix du marché et le prix de vente (voir notamment notre blog de la semaine 48/23). Il a jugé qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce où le prix de vente avait été majoré, aux fins de l’impôt, de la plus-value des actions de la société acquéreuse, ladite plus-value correspondant à un apport dissimulé à la société de réserves latentes sur l’immeuble. Ce procédé n’est pas contraire à l’article 12 alinéa 1 LHID, selon le tribunal, car il entre dans la marge de manouvre laissée aux législateurs cantonaux.
Pour calculer la valeur de l’apport dissimulé, l’instance précédente ne s’était pas référée à l’estimation fiscale de l’immeuble, ce qui a aussi été jugé conforme au droit fédéral. Toutefois, le recours a été admis en raison de la prise en compte de la totalité de la plus-value, alors que le recourant n’était pas l’actionnaire unique, mais seulement majoritaire, de la société acquéreuse. Le Tribunal a renvoyé la cause à l’instance précédente.