A l’origine de l’arrêt 9C_5/2023 que le Tribunal fédéral a rendu le 14 mars, il y avait eu un rappel d’impôt, contesté par le recourant, personne physique, seul actionnaire d’une société dont il avait reçu, sans contreprestation, une marque valant quelque CHF 165’000.
Le tribunal a retenu qu’il s’était bien agi d’une prestation appréciable en argent, constitutive de revenu imposable au sens de l’article 20 alinéa 1 lettre c. LIFD, et que les conditions de l’article 151 alinéa 1 LIFD étaient par ailleurs remplies. Il a rejeté l’argumentation du recourant – et partant son recours – construite sur le fait que l’autorité de taxation de la société n’avait pas considéré ce transfert comme une distribution dissimulée de bénéfice au sens de l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD.