Sur le fond, le recours que le Tribunal fédéral a rejeté le 2 avril par l’arrêt 9C_68/2023 tendait à faire admettre la déduction au titre de contribution d’entretien le montant que l’ex-épouse du recourant lui avait accordé en tant que remise de dette.
Le tribunal avait déjà eu l’occasion de préciser que la déduction dépend du versement effectif de la contribution (voir notamment notre blog de la semaine 21/20). Il avait laissé ouverte la question de savoir si un paiement indirect ou en nature des contributions, non prévu par le jugement de divorce, empêchait la déductibilité.
Dans le cas d’espèce, les juges de l’instance précédente n’étaient pas, au vu des éléments produits, parvenus à la conclusion qu’il y avait eu remise de dette. Plus important, un accord hors jugement n’aurait le cas échéant pu conduire à la reconnaissance de la déductibilité des montants en cause au titre de contributions d’entretien qu’à la stricte condition qu’ils fussent clairement identifiables et distincts d’autres paiements annexes en rapport avec le droit de garde. A ces conclusions de l’arrêt attaqué, le tribunal a ajouté que même si l’on devait admettre que l’ex-épouse avait renoncé à percevoir les contributions accordées par le juge civil et avait accepté des paiements indirects, il aurait fallu démontrer qu’il y avait eu un accord préalable sur le réaménagement du versement des contributions en cause tel que prévu par le jugement de divorce.