L’encouragement à la propriété au logement au moyen des fonds de prévoyance est régi par les articles 30a ss LPP. L’article 30c LPP pose les conditions auxquelles un versement anticipé d’une partie de l’avoir vieillesse est autorisé et l’article 83 LPP, avec les lois fiscales, en précise l’assujettissement à l’impôt sur le revenu. En cas de remboursement du versement anticipé, les conséquences fiscales sont données par l’article 83a LPP.
Le contentieux faisant l’objet de l’arrêt 9C_344/2024 du Tribunal fédéral du 19 mars portait sur le mode de calcul de l’impôt à restituer en cas de remboursement partiel du versement anticipé. Les recourants contestaient le calcul proportionnel fait par l’autorité de taxation.
Le tribunal a jugé que les cantons disposent de la même autonomie concernant le calcul tarifaire de l’impôt à resituer que pour celui selon lequel l’impôt a été prélevé lors du versement anticipé. En outre, les cantons ne sont pas tenus d’appliquer le même calcul à l’ICC et à l’IFD.