Semaine 16/23 – Suisse – Péremption du droit d’attaquer la double imposition en matière d’impôt fédéral direct ?

La cause A-360/2022, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 27 mars, s’inscrit dans la suite de l’arrêt 2C_663/2019 du 26 mars 2020 du Tribunal fédéral, où il s’agissait des impôts cantonal et communal (voir notamment notre blog de la semaine 20/20). Le nouvel arrêt porte, lui, sur l’impôt fédéral direct de la même contribuable, pour la même période et la décision attaquée est une décision de constatation rendue par l’Administration fédérale des contributions en vertu de l’article 108 alinéa 1 LIFD.

L’état de fait est donc identique et se résume ainsi : la recourante, personne morale, avait déplacé son siège social dans un canton voisin au cours de l’année en cause, où elle avait été imposée de manière définitive, avant de recevoir une taxation du canton de départ au motif qu’elle y avait conservé sa direction effective.

L’arrêt rappelle que l’article 50 LIFD n’accorde pas la primauté à l’un de ces deux critères de rattachement – siège et lieu de l’administration effective – au détriment de l’autre, mais que selon le Tribunal fédéral, en cas de doute, celui-ci doit l’emporter sur celui-là.

Puis, il pose la question, en termes généraux, de savoir si la péremption du droit du contribuable de se prévaloir de l’interdiction de la double imposition en matière d’impôts cantonaux et communaux vaut aussi pour l’impôt fédéral direct (il avait déjà formulé des doutes à cet égard dans un arrêt antérieur). Il répond par l’affirmative, mais de manière restrictive – uniquement lorsque l’intérêt des autorités à l’effet contraignant du comportement du contribuable l’emporte sur l’intérêt de celui-ci à l’effet contraignant de la loi.

Dans le cas concret, le tribunal conclut que (i) la recourante n’est pas privée de son droit de s’attaquer à la double imposition qu’elle subit au niveau de l’impôt fédéral direct, (ii) le droit de la taxer revient au canton de départ, lieu de la direction effective (comme pour les impôts cantonal et communal) et (iii) le canton d’arrivée, du siège social, doit restituer l’impôt prélevé.