En cas d’investissement dans des immeubles dans le cadre d’un fonds de placement contractuel, c’est la direction du fonds qui en devient propriétaire, avec la mention inscrite au registre foncier que les immeubles font partie du fonds immobilier. Elle est donc propriétaire à titre fiduciaire.
Dans la cause 2C_624/2021, jugée par le Tribunal fédéral le 28 mars, ce sont les droits de mutation cantonal et communal, prélevés à l’occasion du changement de direction d’un tel fonds, qui étaient litigieux. Selon le droit cantonal applicable en l’espèce, les droits de mutation frappent, sauf exception légale, d’une part, tous les actes translatifs de la propriété juridique d’un immeuble effectués à titre onéreux, indépendamment du pouvoir concret de disposition économique et, d’autre part, les transferts de la maîtrise économique de l’immeuble expressément prévus dans la loi, sans qu’il y ait changement formel de propriétaire.
Les arguments de la recourante contre l’imposition des transferts lors du changement de direction du fonds – violation des principes de la légalité et de l’arbitraire notamment – n’ont pas résisté à l’examen du tribunal. Elle avait aussi soutenu que la force dérogatoire du droit fédéral avait été violée ; pour autant, cette imposition n’est pas contraire à la ratio legis des articles 34 aLPCC et 39 LEFin et elle se situe en dehors de l’article 103 LFus.