Les trois points en titre faisaient l’objet du contentieux que le Tribunal fédéral a tranché le 11 mars, par l’arrêt 9C_261/2025.
Le revenu locatif déclaré par le recourant avait fait l’objet d’une majoration d’office. Faute d’avoir démontré le caractère manifestement inexact de cette taxation d’office, le recourant s’est vu débouté sur ce point de son recours.
Le recourant s’était prévalu de la déduction forfaitaire des frais d’entretien, prévue à l’article 32 alinéa 4 LIFD. Toutefois, son montant étant supérieur au revenu retenu par l’autorité de taxation, la déduction déclarée sortait du cadre de l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles.
Le tribunal lui a aussi refusé la déduction des intérêts revendiquée, ceux-ci n’étant pas liés à une dette en capital (voir notamment notre blog de la semaine 40/22).