Semaine 15/26 – Suisse – Corrections et modifications bilantielles

Admises dans certaines limites par la jurisprudence et la doctrine, les écritures en titre constituent des dérogations au principe de la déterminance. Les corrections – ou rectifications – consistent à remplacer au bilan des indications, non conformes au droit commercial, par des indications conformes ; elles peuvent être entreprises d’office par l’autorité de taxation, en faveur ou en défaveur du contribuable, ou par le contribuable lui-même, mais avant l’entrée en force de la taxation. Les modifications sont des remplacements, par le contribuable, d’éléments conformes au droit commercial, par d’autres, tout autant admissibles ; elles peuvent être faites jusqu’au moment où le bilan est communiqué aux autorités fiscales, ou même plus tard, mais pour autant que le contribuable puisse montrer qu’il se trouve dans une erreur excusable sur les conséquences fiscales des écritures comptables en cause (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 36/18).

Dans la cause 9C_203/2025, que le Tribunal fédéral a jugée le 6 mars, la taxation de la recourante avaient été faite sur la base de sa déclaration d’impôt et de ses états financiers. Dans le cadre de la procédure de réclamation quelques années plus tard, elle a produit de nouveaux états financiers, avec, au débit du compte de résultat, des salaires qui n’avaient pas été comptabilisés auparavant. Ni l’autorité de taxation ni l’instance suivante n’avaient admis cette modification, d’une part, parce que le bien-fondé des salaires comptabilisés après coup faisait défaut et, d’autre part, parce qu’il n’y avait pas d’erreur excusable de la part de la recourante.

Son recours a été rejeté.