Les faits de la cause 9C_793/2023, sur laquelle le Tribunal fédéral a statué le 19 mars, se résument ainsi : actionnaires uniques d’une société, les intimés avaient financé l’achat par celle-ci d’une unité d’une propriété par étages, en lui prêtant l’intégralité du prix d’achat, mais en ne lui en versant en réalité que 80%, les 20% restant servant de garantie pour certains travaux ; la société avait comptabilisé le bien acquis et la dette envers les actionnaires pour les 100% du montant. Condamnée à verser au vendeur le solde du prix de vente quelques années plus tard, la société s’était exécutée en le faisant régler directement par ses actionnaires, en augmentant d’autant sa dette envers eux dans son bilan.
L’avantage concédé par la société sous forme de distribution dissimulée de bénéfice à hauteur des 20% comptabilisés comme dette envers les actionnaires, alors qu’ils n’avaient pas été versés, constituait indiscutablement un revenu imposable dans leur chef. C’est le moment de la réalisation de ce revenu qui était litigieux – lors de la comptabilisation initiale de la dette, comme le soutenait l’autorité de taxation recourante, ou lors de sa majoration subséquente, selon la position défendue par les intimés.
Le tribunal a jugé que c’est à l’inscription de la dette surfaite que remontait la réalisation du revenu des intimés et a admis le recours.