Dans la cause 9C_397/2023, que le Tribunal fédéral a jugée le 7 mars, il s’agissait de savoir d’abord si c’est à raison que l’instance précédente avait refusé à la recourante le partage entre les deux parents divorcés du barème parental à concurrence de qu’un couple marié obtiendrait, alors que le débiteur de la contribution d’entretien ne s’en acquittait pas et exerçait une garde alternée équivalente sur leurs enfants.
Le tribunal a rappelé sa jurisprudence – qui ne souffrait pas de revirement dans le cas d’espèce -, qui exclut l’application multiple du barème parental aux contribuables séparés ou divorcés (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 31/17) ; la doctrine aussi soutient que toute attribution multiple du barème parental à des parents séparés ou divorcés, comme le demandait la recourante, serait propre à créer des inégalités, notamment au détriment des couples mariés faisant ménage commun dont les revenus sont additionnés.
En revanche, selon la même jurisprudence, lorsque les époux divorcés ont l’autorité parentale conjointe avec la garde alternée équivalente, et qu’aucune contribution d’entretien n’est versée alors que les parents ont convenu de prendre en charge l’entretien des enfants à parts égales, c’est le parent divorcé qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant et c’est donc à lui que le barème parental doit être appliqué. Sur ce point le recours a été admis.