Dans l’arrêt 2C_792/2021 du 14 mars, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé la jurisprudence sous l’égide de l’article 23 aLIA, à savoir que pour éviter de perdre son droit au remboursement de l’impôt anticipé, le contribuable devait annoncer spontanément le rendement grevé, ainsi que la valeur dont celui-ci provenait, dans la première déclaration consécutive à l’échéance du rendement ou ultérieurement, mais avant l’entrée en force de la taxation. En l’espèce, il s’agissait de prestations appréciables en argent sous forme de prise en charge de frais privés, constatées lors d’un contrôle fiscal, bien après la taxation. La déchéance du droit a donc été confirmée par le tribunal.
Puis, statuant cette fois au regard de l’alinéa 2 de l’article 23 LIA, sur le droit au remboursement de l’impôt anticipé ayant grevé le même type de prestations perçues l’année suivante, le tribunal a jugé que la condition de la négligence pour faire obstacle à la déchéance n’était pas présente (voir aussi notre blog de la semaine 25/20) et a confirmé le refus de ce remboursement aussi.