Les deux objets en titre constituaient les points litigieux dans la cause 9C_606/2025, jugée par le Tribunal fédéral le 24 février.
En relation avec le premier, le tribunal a confirmé que dans le cadre d’une taxation d’office, le fait que l’autorité de taxation ait estimé les éléments imposables d’un contribuable à des montants inférieurs à la réalité – ou qu’elle ait pu ou même dû leur attribuer une valeur plus élevée – n’est pas propre à entraîner une rupture du lien de causalité entre le comportement illicite du contribuable et la perte fiscale qui en découle. Dans ce cas, c’est toujours le comportement du contribuable qui reste la cause principale et immédiate de la perte fiscale induite par les taxations d’office insuffisantes, dans la mesure où c’est bien lui qui les a laissées entrer en force, alors qu’il savait qu’elles étaient trop basses (voir notamment notre blog de la semaine 52/24).
Pour ce qui est des intérêts dont la déductibilité était litigieuse, il faut remonter à l’origine du prêt qu’ils rémunéraient. Les actions de la recourante, société immobilière, avaient été achetées par une société constituée à cette seule fin (« véhicule d’acquisition »). Cette société avait emprunté une somme importante, destinée à financer d’une part, pour 76,36%, l’achat des actions de la recourante et d’autre part, pour 23,64%, la rénovation de son seul immeuble ; la recourante était débitrice solidaire. Puis, le véhicule d’acquisition avait été dissout par absorption inversée. Le litige se limitait aux intérêts afférant à la première partie ci-dessus du prêt. En suivant l’instance précédente, le tribunal a jugé, en dépit de la succession universelle résultant de la fusion et en dehors de toute considération d’évasion fiscale, que le but principal de la recourante demeurant après la fusion l’exploitation de l’immeuble, les intérêts débités à sa charge sur les 76,36% du prêt étaient sans rapport avec son activité économique effectivement déployée et leur non-déductibilité était par conséquent conforme à l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD et à la disposition correspondante du droit cantonal.