Semaine 14/26 – Suisse – Prestations en capital provenant de la prévoyance

L’arrêt 9C_578/2025, 9C_579/2025 du 26 février a donné l’occasion au Tribunal fédéral de revenir sur la relation entre le traitement fiscal privilégié que l’article 38 LIFD réserve aux prestations en capital provenant de la prévoyance, le délai de blocage pour de telles prestations lorsqu’elles résultent de rachats, introduit par l’article 79b alinéa 3 LPP, et la déduction des primes de prévoyance selon l’article 33 alinéa 1 lettre d. LIFD.

Il a en particulier rappelé le caractère strictement objectif du délai de blocage, qui ne laisse donc pas place à des considérations relevant de l’évasion fiscale (voir notamment nos blogs des semaines 6/22 et 9/22).