Conformément aux articles 50 LIFD et 20 alinéa 1 LHID, le lieu de l’assujettissement illimité d’une personne morale est déterminé par son siège ou par son administration effective.
Selon la jurisprudence, en l’absence d’autres facteurs, une boîte au lettres au siège social est suffisante ; mais si l’administration effective ne se trouve pas au siège, c’est le lieu où elle est exercée qui l’emporte. L’administration effective couvre les activités de gestion, les prises de décisions essentielles et définit le centre effectif de l’existence économique de la société ; c’est là que sont conduites les affaires de la société dans le cadre de son but social (voir notamment notre blog de la semaine 17/24). Il se peut que le siège de la société soit au domicile de son dirigeant et que des décisions y soient prises ; pour autant, ce domicile personnel ne peut fonder le domicile fiscal de la société (voir notamment notre blog de la semaine 48/23).
C’est au regard de cette jurisprudence, rappelée sommairement ci-dessus, que le Tribunal fédéral a jugé le 26 février les causes 9C_73/2024 et 9C_74/2024, en confirmant que le droit d’assujettir les recourantes de manière illimitée revenait, selon l’ensemble des circonstances, au canton de leur administration effective et non pas à celui abritant leur siège social.