Dans l’arrêt 2C_655/2021 du Tribunal fédéral du 11 mars, la question du début de l’activité lucrative se pose au regard des articles 22 et 38 LIFD et 7 alinéa 1 et 11 alinéa 3 LHID (repris par le droit cantonal), à la suite du retrait par l’un des époux-recourants de l’avoir de son compte de libre passage pour commencer une activité lucrative indépendante.
Durant les quelque 19 mois qui ont suivi le retrait, aucun revenu à ce titre n’avait été acquis ni aucune dépense correspondant à l’acquisition de clients n’avait été comptabilisée. Une partie de la somme retirée avait même été utilisée par les époux pour l’achat d’un immeuble.
En l’absence de circonstances plaidant en faveur d’un début effectif d’une activité lucrative indépendante, et le montrant retiré n’ayant pas été restitué, le tribunal conclut que l’imposition privilégiée de la prestation ne peut être accordée.