L’arrêt 2C_473/2018 du 10 mars n’ajoute fondamentalement rien de nouveau à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Pour rappel donc :
- le siège de la matière se trouve aux articles 3 alinéas 1et 2 LIFD et LHID,
- le domicile au sens fiscal est le centre de ses intérêts vitaux, appréhendés de manière objective, et ne relève pas d’un choix du contribuable,
- en cas de départ pour l’étranger, pour mettre fin à l’assujettissement illimité, il ne suffit pas de rompre les liens avec la Suisse, mais il faut encore apporter la preuve des nouveaux liens à l’étranger valant déplacement du centre des intérêts vitaux,
- les intérêts vitaux sont à la fois personnels et professionnels, ceux-là étant prépondérants.
Dans le cas d’espèce, l’épouse du recourant était restée en Suisse, dans la maison familiale. Sur le plan personnel, le recourant n’a pas apporté la preuve de l’existence de liens personnels plus forts à l’étranger. Ses intérêts professionnels à l’étranger n’étaient non plus pas convaincants : sa prise de participation dans une société locale et ses fonctions d’administrateur de cette société ont été jugées comme étant caractéristiques plutôt d’une représentation que d’une véritable activité professionnelle. La fin de son assujettissement illimité en Suisse n’a ainsi pas été admis dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral non plus.