Statuant sur la cause A-1007/2023, le 21 mars 2024, le Tribunal administratif fédéral avait jugé que ces soins (« managed-care ») n’étaient pas des traitements médicaux au sens de l’article 34 alinéa 1 OTVA et étaient ainsi soumis à la TVA (voir notamment notre blog de la semaine 19/24). Attaqué devant le Tribunal fédéral, cet arrêt a été confirmé par l’arrêt 9C_274/2024 du 27 février.
Les périodes litigieuses étaient antérieures au 1er janvier 2025. Depuis l’introduction avec effet à cette date du chiffre 3bis à l’alinéa 2 de l’article 21 LTVA, ces prestations sont exclues du champ de l’impôt.
Il y a lieu de rappeler que les prestations visées ne sont pas celles facturées directement aux patients, dont l’exclusion du champ de l’impôt tombe sous le coup du chiffre 3 de ce même alinéa 2 de l’article 21 LTVA.