Le recours, qui a donné lieu à l’arrêt 9C_503/2023 du Tribunal fédéral du 5 mars, visait à l’annulation de l’arrêt A-2397/2022 du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2023 (voir notamment notre blog de la semaine 29/23) au motif que l’article 41 alinéa 1 LTVA ne soumet pas la correction ultérieure de la dette d’impôt à la condition de la preuve de l’imposition antérieure du chiffre d’affaires corrigé mais seulement à celle de la preuve du remboursement qui en est la cause.
Le tribunal a jugé que même si cette condition n’était pas explicitement formulée dans la disposition légale, elle était immanente au système de la TVA. Il a rejeté le recours.