Semaine 13/25 – Suisse – Demande de révision / déductibilité d’une créance compensatrice

Conformément à l’article 147 alinéa 1 lettre a. LIFD, la voie de la révision est ouverte en cas de découverte de faits importants (susceptibles d’influencer la décision dans un sens favorable au requérant, à charge à lui de le démontrer concrètement) ou de preuves concluantes, postérieurement à l’entrée en force d’une décision, alors même qu’ils existaient déjà au moment de la décision ; s’ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu’ils rétroagissent au jour où la décision a être prise et font apparaître l’appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte. L’alinéa 2 de l’article 147 LIFD exclut la révision lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Le délai fixé par l’article 148 LIFD pour déposer la demande de révision est de 90 jours suivant la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Les alinéas 1 à 3 de l’article 51 LHID énoncent les mêmes règles.

Dans le recours qu’elle avait interjeté au Tribunal fédéral – et qui a donné lieu à l’arrêt 9C_75/2024 du 25 février -, l’autorité de taxation concluait principalement à ce que l’arrêt rendu par la dernière instance cantonale fût annulé et la demande de révision des contribuables, intimés, de 2021 concernant l’année fiscale 2012 fût déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

Au centre du litige se trouvait une créance compensatrice au sens de l’article 71 CP à laquelle l’un des intimés avait été condamné, en plus des dommages-intérêts alloués sur le plan civil à la victime en réparation du dommage qu’il lui avait causé dans le cadre de son activité professionnelle. Le tribunal a rappelé qu’il existe un lien intrinsèque, prévu par le droit pénal, entre la créance compensatrice prononcée et les dommages-intérêts alloués au lésé. Ceux-ci, découlant d’un comportement délictuel, ne sont pas déductibles fiscalement, parce qu’ils ne sauraient être considérés comme se trouvant dans un rapport suffisamment étroit avec son activité lucrative, pas plus qu’ils ne découleraient d’un risque habituellement encouru dans cette activité. Rien ne justifie, au regard de sa relation avec les dommages-intérêts, que la créance compensatrice – qui n’est octroyée qu’à la demande expresse du lésé -, prononcée en vertu de l’article 73 alinéa 1 lettre c. CP soit, elle, fiscalement déductible.

La créance compensatrice litigieuse n’étant pas déductible du revenu de l’intimé pour l’année 2012 à titre de frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel au sens de l’article 27 LIFD et de la disposition cantonale conforme à l’article 10 LHID, le recours a été jugé fondé en tant qu’il n’existait aucun motif de révision de la taxation 2012 des intimés. L’arrêt attaqué devait être reformé en ce sens.