C’est la déduction des rachats, non-admise par les instances cantonales, qui a fait l’objet des arrêts 9C_349/2024 et 9C_350/2024 du Tribunal fédéral du 21 février. Les recours ont été rejetés.
La déduction est prévue tant par l’article 81 alinéa 2 LPP que par les articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et 9 alinéa 2 lettre e. LHID. L’évasion fiscale y fait obstacle (voir notamment notre blog de la semaine 26/24).
Dans les cas d’espèce, le tribunal a jugé que, compte tenu de l’ensemble des circonstances et des éléments factuels prévalant jusqu’à la fin de l’année en cause, le recourant ne comptait pas reprendre une activité lucrative en Suisse et y poursuivre la constitution et l’accroissement de sa prévoyance professionnelle dans les conditions légales. C’est son départ définitif de la Suisse qui rendait les rachats litigieux insolites et, engendrant une importante économie d’impôt, c’est à raison que l’évasion fiscale avait été opposée à leur déduction.