Dans l’arrêt de principe, 9C_156/2025 qu’il a rendu le 29 janvier, le Tribunal fédéral a admis que les frais de camps de vacances peuvent représenter des frais de garde déductibles fiscalement à concurrence du montant fixé par la loi, en application de l’article 33 alinéa 3 LIFD et conformément au droit cantonal en vertu de l’article 9 alinéa 2 lettre m. LHID.
La notion de garde inclut intrinsèquement des activités destinées à favoriser le bon développement d’un enfant aux plans psychologique, émotionnel ou intellectuel ; il y a donc, en plus de la composante passive, de surveillance, une composante active – de prendre soin, de s’occuper des enfants confiés. Ainsi comprise, la garde d’enfants implique un encadrement approprié, dans des crèches, des jardins d’enfants, des structures d’accueil parascolaires, par exemple, qui n’est pas celui d’une simple surveillance passive d’enfants. Dans la mesure où des camps de vacances offrent aux enfants un tel suivi, la déduction des frais y relatifs ne saurait être exclue. Il n’y pas de limitation légale des personnes ou structures d’accueil susceptibles de garder les enfants.
Les frais de la garde ainsi confiée à des tiers doivent être distingués d’autres frais annexes, d’entretien, tels que les frais de nourriture, qui n’entrent pas dans les dispositions légales topiques. Il en va de même des frais pour des activités optionnelles offertes dans le cadre de la garde. A l’inverse, dans des frais d’entretien non déductibles, par exemple les frais pour l’enfant placé en internat ou dans une école privée, il peut y avoir une part de frais de garde déductibles (circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010, § 8.5).
Pour que les frais de garde soient déductibles, il faut un lien de causalité directe entre la garde et l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable qui vit dans le même ménage que l’enfant de moins de 14 ans et qui assure son entretien. Les frais doivent être encourus parce que le contribuable n’est pas en mesure d’assurer lui-même l’encadrement de son enfant et cet empêchement doit provenir directement de l’exercice de son activité lucrative, de sa formation ou de son incapacité de gain.