Dans le domaine en titre, le Tribunal administrait fédéral a rendu deux arrêts – A-2791/2023, le 3 mars, et A-2792/2023, le 4 mars. Dans les deux cas, il s’agissait de prestations faites par les sociétés assujetties, recourantes, à leurs actionnaires respectifs, c’est-à-dire à des personnes étroitement liées au sens de l’article 3 lettre h. chiffre 1. LTVA, des prestations litigieuses en raison du non-respect allégué par l’Administration fédérale des contributions de l’exigence du montant des contre-prestations respectant le principe posé à l’article 24 alinéa 2 LTVA.
Dans la première cause, le litige portait, d’une part, sur le loyer perçu par la recourante pour la mise à disposition d’une maison de vacances (cette activité étant en l’espèce entrepreneuriale et déployée sans évasion fiscale, en l’absence d’économie fiscale) et, d’autre part, sur l’usage privé de deux voitures de tourisme. Pour déterminer le prix du loyer de la maison de vacances entre tiers, l’instance précédente s’était fondée sur l’arrêt 2C_119/207 du Tribunal fédéral du 5 octobre 2018 (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 45/18) et non pas sur sa pratique fixée au § 7.1.2 de l’Info TVA 17, et qui avait été au centre de l’arrêt A-6860/2023, A-6868/2023 du 17 avril 2024. Le tribunal a jugé que le loyer fixé par estimation ne devait pas s’écarter de la pratique administrative pour le seul motif que la location en question était de longue durée ; il a renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions pour déterminer le loyer selon la pratique administrative. En ce qui concerne la contre-prestation pour l’usage privé des véhicules de l’entreprise, l’Administration fédérale des contributions avait fixé le montant de manière à couvrir intégralement les frais d’utilisation, partant de l’idée que les administrateurs de la recourante utilisant ces véhicules ne percevaient pas de rémunération pour leurs fonctions. Le tribunal a jugé être en présence de salaires en nature et que, par conséquent, les administrateurs devaient bien être traités comme membres du personnel ; sur ce point aussi, il a relevé qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de la pratique administrative, telle que fixée dans l’Info TVA 08 en vigueur à l’époque des faits, et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour un nouveau calcul.
Dans la seconde cause, la société recourante avait mis gracieusement à la disposition de ses actionnaires des pièces de collection pour orner leurs locaux qui étaient sans rapport avec l’activité de la société. La condition d’une taxation par estimation selon l’article 79 alinéa 1 LTVA étant remplie, il s’agissait d’examiner si celle-ci avait été fixée avec la retenue nécessaire recommandée par la jurisprudence. Le calcul appliqué dans la décision attaquée, arrivant à un loyer annuel équivalent à 20% du prix du marché des objets mis à disposition, n’a pas été suivi par le tribunal et il a renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions pour revoir l a méthode de calcul et les facteurs à prendre en compte.