Semaine 12/25 – Suisse – Nullité d’une taxation d’office ?

Lorsqu’une taxation d’office est attaquée, pour être recevable, la réclamation doit être motivée et le seul motif admissible est celui de l’inexactitude manifeste (art. 132 al. 3 LIFD et art. 48 al. 2 LHID). Lorsqu’elle se trouve dans l’obligation de procéder à une taxation d’office, l’autorité doit se livrer à une appréciation consciencieuse pour pallier l’insuffisance de données avec toute la précision voulue (art. 130 al. 2 LIFD et art. 46 al. 3 LHID), dans le but de fixer l’impôt au plus près de la capacité contributive du contribuable, sans le pénaliser (voir notamment notre blog de la semaine 38/24), mais tout en lui faisant supporter les conséquences de son éventuel manque de collaboration (voir notamment notre blog de la semaine 19/21).

Une taxation d’office dont l’inexactitude manifeste est avérée est-elle nulle ou annulable ? La nullité n’est admise que lorsque l’autorité de taxation s’écarte, sciemment et arbitrairement, pour des motifs fiscaux ou à caractère pénalisant, de la capacité économique et effective du contribuable ou fixe les facteurs fiscaux à son détriment, respectivement lorsque l’on est en présence d’une inexactitude de fond et d’un manquement graves aux règles de procédure de la part de l’autorité de taxation (voir notamment notre blog de la semaine 40/24).

Le fait que la taxation d’office soit défavorable au contribuable ne pouvant constituer un indice de la volonté de l’autorité de le pénaliser, son recours en nullité a été rejeté par l’arrêt 9C_511/2024 du 19 février.