L’article 9 alinéa 3 LHID dispose que les frais d’administration des immeubles privés par un tiers sont déductibles du revenu. Selon l’article 32 alinéa 4 LIFD, dont la jurisprudence admet l’application aux impôts cantonaux aussi, une déduction forfaitaire peut être admise en lieu et place de la déduction des frais effectifs.
Dans le litige faisant l’objet de l’arrêt 9C_605/2022 du Tribunal fédéral du 10 février, la question était de savoir si des frais d’administration par des tiers, dépassant le montant forfaitaire, pouvaient être également déduits.
Tout en reconnaissant la possibilité d’un tel dépassement dans le principe, l’arrêt confirme que le refus de l’instance antérieure de ne pas l’admettre in casu n’a pas violé la loi, car le recourant n’avait pas pu établir que ces frais, pour une administration faite par une personne proche, étaient conformes au prix du marché.