C’est la qualification des paiements faits par des collectivités publiques à une association de transport, au statut d’établissement de droit public – indemnités par analogie à l’article 3 alinéa 2 lettre b. LSU pour une prestation au sens de l’article 3 alinéa c. LTVA ou subventions au sens de l’article 18 alinéa 2 lettre a. LTVA – qui a fait l’objet de l’arrêt A-187/2021 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 février.
Le tribunal a jugé être en présence d’un échange de prestations, donnant donc lieu au prélèvement de la TVA.
Le chiffre 28 lettre c. de l’alinéa 2 de l’article 21 LTVA ne pouvait pas trouver application car l’association n’était pas rattachée à une seule collectivité publique lui faisant les paiements. Il n’y avait donc pas d’exclusion des prestations de l’association-recourante du champ de l’impôt.