L’existence d’une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, justifie, salon la jurisprudence, une entrée en matière par le Tribunal fédéral en application de l’article 84 alinéa 2 LTF (voir notamment notre blog de la semaine 49/22).
Dans la cause 2C_249/2025, jugée par le Tribunal fédéral le 13 février, les recourants faisaient valoir que l’arrêt attaqué créait une incertitude manifeste concernant la situation procédurale des tiers, parce que l’Administration fédérale des contributions ne les avait pas informés de l’existence de cette procédure alors que leur nom figurait dans la documentation à transmettre et qu’ils l’avaient appris au moment où un recours contre la décision finale accordant l’assistance administrative était pendant devant le Tribunal administratif fédéral. Leur recours a été déclaré recevable.
Le Tribunal administratif fédéral avait qualifié de recours la demande des recourants de pouvoir participer à la procédure pendante devant lui et avait prononcé un arrêt d’irrecevabilité pour défaut de qualité d’agir.
Le Tribunal fédéral a jugé que c’est à tort que l’instance précédente avait traité la demande des recourants comme un recours. Le refus de qualité de partie revendiqué par eux pour un tiers ayant en revanche été fondé, le tribunal a conclu qu’en l’absence d’une situation matérielle différente pour les recourants, leur recours devait être rejeté.