Semaine 11/25 – Suisse – Détermination de la valeur d’acquisition d’un immeuble aux fins de l’impôt sur les gains immobiliers

C’est la détermination, aux fins de l’impôt sur les gains immobiliers, de la valeur d’acquisition d’un immeuble appartenant à la fortune privée et reçu par donation, qui était litigieuse dans la cause 9C_383/2023 que le Tribunal fédéral a jugée le 20 février.

La loi cantonale applicable, LCP/GE, prévoit à son article 82 alinéa 5, qu’au-delà d’une certaine durée de possession, le contribuable peut demander que dans le calcul du gain immobilier, le prix d’acquisition déterminant selon l’alinéa 2 soit remplacé par une valeur fiscale donnée, ce qui est conforme à l’article 12 alinéa 1 LHID. Or, selon l’arrêt attaqué, cette possibilité ne serait ouverte que pour les cas de report de l’imposition à la suite de transferts fondés sur le droit successoral, à l’exclusion donc de ceux reposant sur des donations comme dans le cas d’espèce. Pour le Tribunal fédéral, l’interprétation faite par l’instance précédente de l’article 82 alinéa 5 LCP/GE était contraire à l’article 12 alinéas 1 et 3 lettre a. LHID, ce qui a motivé l’admission du recours et le renvoi de la cause à l’Administration fiscale cantonale.

Lorsqu’un recours au Tribunal fédéral est rejeté ou admis, comme in casu, « dans la mesure où il est recevable », il faut entendre qu’il a été partiellement frappé d’irrecevabilité, ce qui n’est pas exactement un compliment pour son auteur. Dans cette cause, il avait été notamment demandé le « rétablissement » du jugement précédant l’arrêt entrepris, ce qui revient à ignorer l’effet dévolutif complet du recours devant l’instance suivante. Une autre conclusion, constatatoire – de la valeur d’acquisition de l’immeuble -, a aussi été déclarée irrecevable en raison de son caractère préparatoire.