C’est la détermination, aux fins de l’impôt sur les gains immobiliers, de la valeur d’acquisition d’un immeuble appartenant à la fortune privée et reçu par donation, qui était litigieuse dans la cause 9C_383/2023 que le Tribunal fédéral a jugée le 20 février.
La loi cantonale applicable, LCP/GE, prévoit à son article 82 alinéa 5, qu’au-delà d’une certaine durée de possession, le contribuable peut demander que dans le calcul du gain immobilier, le prix d’acquisition déterminant selon l’alinéa 2 soit remplacé par une valeur fiscale donnée, ce qui est conforme à l’article 12 alinéa 1 LHID. Or, selon l’arrêt attaqué, cette possibilité ne serait ouverte que pour les cas de report de l’imposition à la suite de transferts fondés sur le droit successoral, à l’exclusion donc de ceux reposant sur des donations comme dans le cas d’espèce. Pour le Tribunal fédéral, l’interprétation faite par l’instance précédente de l’article 82 alinéa 5 LCP/GE était contraire à l’article 12 alinéas 1 et 3 lettre a. LHID, ce qui a motivé l’admission du recours et le renvoi de la cause à l’Administration fiscale cantonale.
Lorsqu’un recours au Tribunal fédéral est rejeté ou admis, comme in casu, « dans la mesure où il est recevable », il faut entendre qu’il a été partiellement frappé d’irrecevabilité, ce qui n’est pas exactement un compliment pour son auteur. Dans cette cause, il avait été notamment demandé le « rétablissement » du jugement précédant l’arrêt entrepris, ce qui revient à ignorer l’effet dévolutif complet du recours devant l’instance suivante. Une autre conclusion, constatatoire – de la valeur d’acquisition de l’immeuble -, a aussi été déclarée irrecevable en raison de son caractère préparatoire.