De jurisprudence constante, lorsqu’un contribuable a des attaches avec plus d’un canton, pour déterminer le centre de ses intérêts, et ainsi son domicile, il y a lieu d’établir avec lequel de ces cantons, il maintient, à la fin d’une période fiscale, les relations les plus étroites, sur les plans personnel, familial, professionnel et social. Bien entendu, l’intensité de ses liens peut varier d’une année à l’autre (voir notamment notre blog de la semaine 32/23). Si un des cantons impliqués vient soutenir que le contribuable y a transféré son domicile, il lui revient d’apporter la preuve du renversement de l’intensité des liens déterminants en sa faveur.
Dans l’arrêt 9C_170/2023 du 19 février, le Tribunal fédéral a suivi l’autorité intimée du canton qui revendiquait le transfert du domicile des recourants sur son territoire au vu de leur déménagement du pied-à-terre qu’ils occupaient dans ce canton dans un appartement bien plus spacieux et mieux situé par rapport au lieu de travail. Leur demeure dans le canton de leur domicile antérieur était ainsi devenue leur résidence secondaire et le fait que les relations sociales locales fussent maintenues n’avait plus la même portée.