Semaine 10/26 – Suisse – Revenus d’activités de source étrangère

Dans la cause 9C_647/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 27 janvier, le recourant, avocat domicilié en Suisse, avait réalisé des revenus de source liechtensteinoise dans le cadre de sa participation à deux sociétés simples. Les revenus de la première société, exploitant une entreprise locale, avaient été qualifiés de revenus d’indépendant étrangers et à ce titre, exclus de l’assiette de l’impôt sur le revenu suisse, ils n’étaient pas litigieux.

Le litige concernait les revenus de l’autre société, considérés par l’autorité de taxation – et par l’instance précédente – comme provenant d’une activité dépendante, au regard de l’organisation mise en place par les associés, et dès lors imposables en Suisse, conformément à l’article 5 alinéa 2 de la convention entre les deux Etats sur les différentes questions d’ordre fiscal du 22 juin 1995, abrogée depuis par la CDI de 2015 (art. 29 al. 3).

Le tribunal a rappelé que la distinction entre activité indépendante et activité dépendante ne repose pas, en droit interne, en premier lieu sur la nature juridique des rapports de droit entre les parties, mais sur le contexte économique ; celle-là peut le cas échéant servir de référence, mais elle n’est en tout cas pas fiscalement décisive. Il a jugé que l’arrêt attaqué n’avait pas violé le droit fédéral.

En ce qui concerne la qualification de ces revenus comme revenus d’indépendant, comme le recourant le soutenait pour les distraire de son assiette fiscale suisse, le tribunal est arrivé à la même conclusion : ils devaient être imposés en Suisse, car pour bénéficier de l’exclusion par l’article 6 alinéa 1 LIFD, il aurait en plus fallu qu’ils provinssent de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger, ce qui en l’occurrence n’était pas le cas.

Abordant incidemment l’argument de la transparence des personnes morales, avancé par le recourant, le tribunal a rappelé que seul le fisc peut y faire appel, pour combattre l’abus de droit.