La vente des actions litigieuses au centre de l’arrêt 9C_226/2024 du Tribunal fédéral du 27 janvier avait été considérée par le recourant comme génératrice d’un gain en capital, non imposable, alors que l’autorité de taxation l’avait appréhendée comme un revenu du travail, imposable.
Selon la jurisprudence, tous les avantages appréciables en argent découlant d’un rapport de travail constituent des revenus imposables au titre de l’activité lucrative dépendante. En l’occurrence, les actions vendues étaient bien des actions de collaborateur, au sens notamment de la circulaire n° 5 de l’Administration fédérale des contributions du 30 avril 1997 (applicable dans l’année en cause et depuis remplacée par la circulaire n° 37 du 30 octobre 2020), pour avoir été acquises dans le cadre d’un plan de participation dont le recourant avait bénéficié. Quant au moment de leur imposition, par application des règles générales de l’acquisition du revenu – réception du prix de vente ou acquisition d’une créance ferme et librement disponible, permettant d’exiger le paiement – l’instance précédente l’avait fixé dans l’année en cause, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.
Sur cette première question litigieuse, le recours a été rejeté. Il l’a également été sur la seconde.
Celle-ci concernait en premier lieu la condition subjective de la tentative de soustraction d’impôt par la non-déclaration du revenu de la vente des actions, l’intention du contribuable. L’instance précédente l’avait retenue, en raison notamment du montant important en cause, qui aurait dû inciter le contribuable à se renseigner sur son traitement fiscal (voir notamment notre blog de la semaine 43/19). Subsidiairement, le recourant se prévalait de la dénonciation spontanée pour échapper à l’amende. Sa lettre, sur laquelle il se fondait, n’avait été qu’une demande de « sursis de taxation » en raison d’un conflit l’opposant à son employeur, sans respecter les exigences formelles de la dénonciation spontanée et, de plus, il l’avait été adressée à l’autorité de taxation, alors qu’une procédure pénale avait déjà été étendue à son encontre ; elle ne procédait clairement pas une démarche spontanée.