C’est sur la qualification juridique du gain réalisé par les recourants à l’occasion de la vente de leur immeuble locatif – revenu d’activité lucrative, imposable (art. 16 al. 1 LIFD), ou gain en capital privé, non imposable (art. 16 al. 3 LIFD) – que portait le litige qui a abouti à l’arrêt 9C_537/2024 du Tribunal fédéral du 30 janvier.
Les facteurs décisifs qui ont conduit le tribunal a rejeter le recours et à confirmer l’arrêt attaqué dans le sens d’un revenu imposable ont été :
- l’endettement à concurrence de quelque 80% au moment de l’achat, qui ne caractérise pas par son ampleur le risque toléré pour l’acquisition d’un bien faisant partie de la fortune privée,
- la connexité de l’activité professionnelle des recourants avec le marché immobilier (en l’occurrence courtiers en immeubles), créant des contacts et des connaissances du métier,
- la gestion locative de l’immeuble orientée vers la réalisation d’un gain, ainsi que la fréquence d’autres achats et ventes immobiliers à la même époque.
En revanche, l’argument des recourants que l’immeuble vendu avait été admis comme privé par l’autorité de taxation durant la durée de possession n’a pas été considéré comme déterminant. En effet, pour les impôts périodiques, les éléments de fait et de droit sont pris en compte pour chaque période séparément et peuvent évoluer d’une période à l’autre.