Semaine 10/25 – Suisse – Portée du délai de trois ans en cas de prestations LPP en capital en rapport avec des rachats

Le recourant dans la cause 9C_206/2024 visait à faire admettre par le Tribunal fédéral la déduction, prévue aux articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et 9 alinéa 2 lettre d. LHID (celui-ci étant intégré dans le droit cantonal), des versements qu’il avait faits à son institution de prévoyance professionnelle après des rachats en rapport avec son divorce. L’autorité de taxation lui avait opposé l’exception d’évasion fiscale.

Le tribunal a admis le recours, l’évasion fiscale n’ayant pas été établie. En effet, le recourant avait dès sa séparation procédé de manière planifiée à des rachats en vue de reconstituer son fond de prévoyance après le versement de la prestation en capital, exclusivement au moyen de ses fonds personnels, jusqu’à sa retraite sept ans plus tard (voir aussi notre blog de la semaine 26/24).

Le tribunal a souligné que l’évasion fiscale, qui de manière générale ne peut être opposée qu’exceptionnellement, était particulièrement difficile à établir en rapport avec l’article 79b LPP.