Selon qu’il s’agit de subventions de droit public (art. 18 al. 2 let. a. LTVA) ou de dons (art. 18 al. 2 let. d. LTVA), il y a (art. 33 al. 2 LTVA) ou non (art. 33 al. 1 LTVA) de réduction de la déduction de l’impôt préalable.
C’est précisément sur cette qualification aux fins de la TVA que porte l’arrêt A-2765/2022 du Tribunal administratif fédéral du 9 février.
La recourante, personne morale de droit privé, mais constituée par et appartenant à des collectivités de droit public, avait reçu des contributions d’une fondation de droit privé, elle-même financée par le canton et la commune de son siège, afin de développer deux projets cinématographiques. Pour l’Administration fédérale des contributions, il s’agissait de subventions, alors que la recourante y voyait des dons.
La caractéristique commune des subventions et des dons est qu’ils ne donnent lieu à aucune contre-prestation concrète. Ils se différencient par le fait que les subventions procèdent de dispositions légales et imposent au bénéficiaire un certain comportement dans l’intérêt public, alors que les donations sont purement volontaires. Lorsque les subventions passent par un intermédiaire, celui-ci est tenu de les remettre au bénéficiaire final, qui a un droit sur elles, ou tout au moins sur une partie.
Dans le cas d’espèce, bien que la fondation disposât d’une certaine autonomie dans la répartition des fonds mis à sa disposition par les collectivités de droit public, elle était tenue, dans un cadre règlementaire, d’en faire usage pour la promotion de l’industrie du film dans le canton, ce qui relevait manifestement de l’intérêt public. Selon le tribunal, c’est donc bien de subventions que la recourante avait bénéficié et elle aurait donc dû réduire la déduction de l’impôt préalable