En vertu de l’article 5 alinéa 4 de l’ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires, sont assujetties aux redevances d’utilisations toutes les personnes, morales et physiques, qui utilisent les infrastructures centralisées d’un aéroport.
Dans la cause A-2528/2022, le Tribunal administratif fédéral était appelé à statuer sur le traitement aux fins de TVA des redevances prélevées par la recourante, société d’exploitation d’un aéroport, en rapport avec l’utilisation des infrastructures centralisées. Plus précisément, il s’agissait de déterminer qui des agents de manutention et des compagnies aériennes utilisait effectivement ces infrastructures ; pour les premiers, le lieu des prestations fournies serait en Suisse, alors que pour les seconds, ce lieu serait aussi en Suisse pour les compagnies locales, mais à l’étranger pour les compagnies étrangères.
Dans l’arrêt du 15 février, le tribunal a jugé que la redevance pour l’utilisation des installations d’acheminement des bagages était due par les agents de manutention, alors que les trois autres redevances correspondaient à des prestations bénéficiant aux compagnies d’aviation.