La LIFD et la LHID définissent le revenu imposable comme tout accroissement du patrimoine (art. 16 al. 1 et 7 al. 1 respectivement). Par voie de conséquence, les revenus exonérés doivent l’être expressément par la loi ; il en est ainsi notamment des donations (art. 24 let. a. LIFD et 7 al. 4 let. c. LHID et des subsides (art. 24 let. d. LIFD art. 7 al. 4 let. f. LHID).
L’arrêt 2C_44/2018 du Tribunal fédéral du 31 janvier porte sur les caractéristiques de ces deux exceptions.
Leur trait commun est que les deux attributions se font sans contre-prestation.
Une donation échappe complétement à l’impôt sur le revenu. Chez le donateur, elle se caractérise par l’animus donandi, présumé entre proches. Mais bien entendu, il peut y avoir des donations entre personnes éloignées. Une personne morale ne peut faire des donations, faute de conscience et de volonté de faire une attribution à titre gratuit. Les besoins de l’attributaire n’entrent pas en ligne de compte dans la qualification de l’attribution de donation.
Le subside exonéré provient, à la lecture des lois, de fonds publics ou privés. Il est donc institutionnel. Même s’il n’est pas totalement exclu, un subside peut provenir aussi d’une personne physique, mais ce cas de figure est exceptionnel et ne peut dès lors pas donner lieu à une présomption en faveur du subside. Le subside est destiné à une personne nécessiteuse. Pour cette raison, un subside supérieur au plafond fixé pour le calcul du minimum existentiel selon la LPC est en principe imposable pour la partie dépassant ce minimum.