Semaine 1/26 – Suisse – TVA : Questions de procédure

De l’arrêt A-1007/2024 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 15 décembre au sujet de la déduction de l’impôt préalable, nous n’avons retenu que les questions ayant trait à la procédure devant cette instance, débordant ainsi du cadre de la seule TVA.

A moins que la LTAF et la LTVA n’en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF, art. 2 al. 4 PA, art. 81 al. 1 LTVA).

Devant cette instance, la violation du droit fédéral peut être invoquée, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits et l’inopportunité (art. 49 PA). Le tribunal applique le droit d’office, sans être lié ni par l’argumentation développée dans la décision attaquée ni par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA).

En matière de TVA, le principe de la libre appréciation des preuves est consacré à l’article 81 alinéa 3 LTVA. De manière plus large, le degré de preuve requis en matière juridictionnelle administrative est élevé – il doit atteindre la certitude, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas.

A moins qu’il ne renvoie expressément aux considérants, seul le dispositif de la décision attaquée peut faire l’objet du recours ; ce sont les limites de la force jugée de ladite décision.

Les conclusions du recours doivent être formulées de façon claire et précise, de manière à permettre à l’autorité saisie de cerner sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Sous réserve des conclusions procédurales, l’ensemble des conclusions principales et subsidiaires doivent être formulées dans le délai non prolongeable du recours, sous peine d’irrecevabilité. Si les conclusions peuvent néanmoins être précisées, réduites ou abandonnées au-delà de ce délai, elles ne peuvent en revanche plus être étendues, ni modifiées sur le plan qualitatif. Par voie de conséquence, les différentes écritures subséquentes ne sauraient être utilisées pour introduire de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs. La possibilité reste par contre aux parties de présenter une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours ; en outre, les parties disposent toujours de la possibilité de présenter de nouveaux moyens de droit ou de preuve ou de nouveaux éléments de motivation, voire de modifier leur position juridique durant la procédure. A l’exception d’éléments pertinents relatifs à la répartition des frais et dépens qui doivent être pris en considération même lorsqu’ils sont tardivement produits, d’autres éléments produits tardivement à des fins dilatoires, voire en raison de la négligence du recourant, peuvent être ignorés par le tribunal.