Semaine 1/26 – Suisse – Faits nouveaux et rappel d’impôt

Dans son recours devant le Tribunal fédéral, qui a abouti le 25 novembre à l’arrêt 9C_228/2025, le contribuable contestait, d’une part, le bien-fondé de la procédure de rappel d’impôt dont il avait fait l’objet en raison d’avoirs bancaires non déclarés et faisait grief, d’autre part, du refus d’admettre la déduction dans cette procédure de certains frais de déplacement qu’il avait encourus en relation avec ses biens immobiliers à l’étranger.

Il soutenait que les avoirs en cause avaient été communiqués par courriel à l’autorité déjà lors de la taxation de l’année précédente et que, par voie de conséquence, ils ne constituaient pas un fait nouveau au sens de l’article 151 alinéa 1 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes ; il y ajoutait le grief de violation de son droit d’être entendu par l’autorité pour avoir ignoré cette pièce. Or, n’ayant pas déposé de déclaration d’impôt pour ces deux années successives et s’étant laissé taxer d’office, le recourant n’est pas parvenu à démontrer que les avoirs à l’origine de la procédure de rappel d’impôt étaient déjà connus de l’autorité de taxation, le courriel invoqué étant par ailleurs dépourvu de pertinence.

Concernant la déduction des frais de déplacement dont le recourant se prévalait, le tribunal a rappelé qu’ils ne pouvaient être examinés dans la procédure de rappel d’impôt que dans la mesure où ils étaient nouveaux et étroitement liés aux facteurs aggravant la taxation initiale (voir notamment notre blog de la semaine 47/24). Ce lien n’a pas été examiné par le tribunal dès lors que, n’entrant pas dans les catégories de frais de l’article 32 alinéa 2 LIFD, ils n’étaient, par leur nature déjà, pas déductibles.