D’après la systématique de la LHID, les placements collectifs, propriétaires immobiliers directs, sont exonérés de l’impôt sur le bénéfice dans la mesure où leurs investisseurs sont des institutions de prévoyance professionnelle ou des caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation qualifiées (selon l’article 23 alinéa 1 lettres d. et e.) , exonérés eux-mêmes de l’impôt (art. 23 al. 1 let. i.), mais sont soumis à l’impôt sur les gains immobiliers, avec application par analogie notamment de la déductibilité des pertes définies à l’article 10 alinéa 1 lettre c. (art. 23 al. 4).
Le recours devant le Tribunal fédéral, admis par l’arrêt 2C_216/2019 du 28 janvier, visait à faire prendre en compte les pertes immobilières réalisées hors du canton imposant le gain immobilier. Pour le tribunal, l’obligation de cette prise en compte ne relève pas du droit harmonisé mais résulte des principes constitutionnels de l’interdiction de double imposition, de l’égalité de traitement et de la capacité contributive.