Des arrêts 2C_660/2017 et 2C_1058/2017, rendus par le Tribunal fédéral respectivement le 30 janvier et le 5 février, nous n’avons retenu que le rappel de règles fondamentales de procédure devant lui, à savoir que :
- le Tribunal fédéral applique le droit d’office,
- mais il n’examine la violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal que si ce grief est invoqué et motivé (exposé de manière claire et détaillée) par le recourant,
- sauf les cas concernant l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance-militaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l’autorité précédente ;
- les faits et moyens de preuves nouveaux sont exclus devant lui, sauf si c’est la décision de l’autorité précédente, qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuves, et il appartient alors au recourant d’exposer les raisons pour lesquelles il considère être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuves nouveaux ;
- le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuves survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ;
- pour fonder une demande de révision, des faits nouveaux importants ne doivent pas être postérieurs à la décision dont la révision est demandée, sauf si, tout en lui étant postérieurs, ils existaient néanmoins de manière latente dès le début, auquel cas ils peuvent justifier une révision en ce qu’ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l’appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte.