A l’origine de l’arrêt 2C_467/2019 du Tribunal fédéral du 24 janvier se trouve la taxation d’un gain immobilier divergente entre l’IFD et l’ICC. Au plan fédéral, l’immeuble vendu avait été qualifié de commercial non agricole et le gain réalisé avait été imposé entièrement comme revenu, selon l’article 18 alinéa 2 LIFD. Pour l’impôt cantonal, en revanche, il avait été considéré comme immeuble agricole et le gain avait été taxé de manière privilégiée selon l’article 8 alinéa 1 LHID, repris par le droit cantonal, à savoir que seuls les amortissements récupérés avaient été intégrés au revenu imposable, alors que la plus-value avait été appréhendée dans l’impôt sur les gains immobiliers.
La taxation cantonale avait été faite contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral (2C_11/2011 du 2 décembre 2011), selon laquelle la qualification d’immeuble agricole doit être conforme à la LDFR, ce qui n’avait pas été le cas d’espèce. Toutefois, les parties n’avaient pas contesté cette taxation et elle était entrée en force.
Pour le Tribunal fédéral, les recourants, qui ont été déboutés, ne pouvaient pas se prévaloir de cette erreur en vertu du principe de l’égalité de traitement, celui de la légalité l’emportant. Il a aussi rejeté le grief de violation de l’interdiction du comportement contradictoire : il n’y avait pas eu d’application de méthodes d’interprétation différentes successivement dans la même affaire. Enfin, le postulat d’harmonisation verticale n’avait non plus pas été violé car ce ne sont pas les règles de droit qui ne sont pas harmonisées, mais uniquement leur application, accidentellement différente en raison d’une erreur de droit.