Cette question centrale de la fiscalité des personnes physiques revient dans l’arrêt 2C_77/2017 que le Tribunal fédéral a rendu le 16 janvier.
Les faits de la cause se résument ainsi :
- 2004 : octroi d’un prêt de CHF 400’000 par les recourants à un tiers, pour une durée et à un taux déterminés, devant lui servir à acheter des actions d’une société spécifiquement désignée.
Toutefois, le contrat de prêt prévoyait une option de conversion à tout moment du prêt en actions de la société détenant la société cible du prêt, aussi à un prix déterminé à l’avance et indépendant de la valeur réelle des actions. - 2005 : acquisition par le débiteur du prêt des « droits économiques » sur des actions dont les actionnaires demeuraient actionnaires juridiques et conclusion d’un contrat de fiducie avec les recourants, constatant la conversion, avec règlement d’une prime de conversion de CHF 4’000.
- 2006 : vente par les recourants de leurs actions détenues par le fiduciaire et vente par le fiduciaire de ses droits à l’encontre des actionnaires juridiques.
Le prix de vente réalisé par les recourants s’élevait à CHF 2’764’800 et le gain en capital à CHF 2’368’800.
Pour le Tribunal fédéral, qui a suivi l’instance antérieure, l’objet de cette transaction était un instrument financier transparent, où le prêt, avec le droit de conversion, ne pouvait être séparé de la rémunération en capital. Suivant le critère subjectif préconisé par la doctrine, la rémunération en cause était bien un rendement de la fortune et cela d’autant plus que l’exonération des gains en capital constitue une exception au principe de l’imposition selon la capacité contributive et doit être appréhendée de manière restrictive.