Dans l’arrêt 2C_749/2019 du 13 janvier, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la déductibilité des pertes reportées en cas de vente d’une société anonyme réduite à son cadre juridique.
Il a repris la définition du manteau d’actions de la pratique et de la jurisprudence en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre : vente, en un ou plusieurs paquets, des actions d’une société économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides.
Une telle opération est assimilée, aux fins des impôts directs aussi, à une liquidation suivie d’une nouvelle constitution, ce qui implique que la « nouvelle » société ne peut utiliser les pertes de « l’ancienne ».