La question de l’application de la péremption du droit au remboursement prévue à l’article 32 alinéa 1 LIA aux demandes fondées sur une CDI, en l’occurrence avec la France, avait fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2018 du 25 juin 2019 (voir notamment le blog FIGILEX de la semaine 39/19). Il avait alors jugé que l’absence de réglementation conventionnelle constituait une lacune proprement dite et pour la combler, il avait appliqué le doit interne, l’article 32 alinéa 1 LIA précisément.
Dans l’arrêt 2C_518/2019 du 16 janvier, il était saisi de la même problématique, dans le cadre d’un recours déposé avant que l’arrêt du 25 juin 2019 ne fût rendu.
Mais cette fois, il déclare que l’on « ne saurait cependant suivre cette jurisprudence… dans la mesure où il n’appartient pas au juge de remédier par voie d’interprétation à une éventuelle lacune d’un traité international, en étendant l’application de celui-ci au-delà de son texte ». Tournant ainsi le dos à son arrêt précédent, récent, le tribunal se livre à une interprétation de la CDI conforme aux règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
Il arrive néanmoins au même résultat, à savoir au délai de trois ans. Pour y parvenir, le tribunal se fonde sur les pratiques des deux Etats contractants (deux ans pour la France et trois ans pour la Suisse), postérieures à la conclusion de la CDI, qu’il interprète comme un accord par actes concluants, ce qui n’est pas exclu par la CDI.