Ces trois questions font l’objet de l’arrêt 2C_643/2017 du Tribunal fédéral du 15 janvier. Le litige portait sur le prélèvement des droits de mutation sur un transfert d’actions.
Les droits de mutation sont de la compétence exclusive des cantons. Ils frappent le transfert du droit de disposition, juridique mais aussi économique. Ainsi, à l’instar d’autres lois cantonales, celle du Valais, la LDM, soumet aux droits de mutation notamment les transferts d’actions ou parts de sociétés immobilières (art. 6 al. 1 lit. f.). La nature, immobilière ou commerciale, d’une société se détermine en premier lieu selon son objet, mais aussi selon l’ensemble des circonstances objectives de chaque cas.
Pour ce qui est de la LFAIE, elle dispose que l’autorisation d’acquérir n’est pas nécessaire lorsque l’immeuble sert d’établissement stable (art. 2 al. 2 lit. a.) et l’OAIE précise qu’il n’y a pas d’établissement stable si l’immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d’un hôtel ou d’un appart hôtel (art. 3).
Les griefs de la recourante, invoquant l’interdiction de l’arbitraire, ont tous été rejetés, parce que:
- La décision relative à l’autorisation d’acquérir, qui relève du droit fédéral, ne peut pas être transposée sur le plan des droits de mutation, partie du droit cantonal, et cela d’autant moins que les deux lois ne s’adressent pas aux mêmes destinataires ni ne poursuivent le même but. Les résultats divergents de leur application n’ont donc rien de contradictoire.
- La qualification de la société, dont les actions faisaient l’objet de la vente, est une question de fait. Pour qu’elle fût arbitraire, la recourante aurait dû en démontrer notamment la portée manifestement insoutenable.
- La décision attaquée n’était arbitraire, dans l’application du droit cantonal (art. 7 lit. a LDM), ni dans les motivations ni dans les effets, les prestations hôtelières ne faisant pas partie de son activité principale.