Dans la cause 2C_730/2019, jugée par le Tribunal fédéral le 10 janvier, la question litigieuse était de savoir si c’est le taux de 0.1% prévu pour les transferts immobiliers en vertu d’un droit de réméré (art. 39 LDE/GE) ou le taux de 3% frappant les ventes immobilières (art. 33 al.1 LDE/GE) qui était applicable à un transfert en retour de deux appartements construits sur la parcelle initialement vendue.
Pour le tribunal, qui a rejeté le recours demandant l’application du taux plus bas et a confirmé le jugement de l’autorité inférieure :
- l’article 39 LDE/GE, même s’il fait référence à une notion matérielle de droit civil (art. 216ss CO), fédéral, fait partie du seul droit cantonal, fiscal, et
- dès lors son application in casu ne peut être jugée que sous l’angle de l’arbitraire.
Or il n’est pas arbitraire de limiter l’application du taux réservé aux transferts en vertu d’un droit de réméré aux cas où il y a une identité d’objet entre la vente première et l’exercice subséquent du droit de réméré. En l’espèce cette identité manquait.