Dans la cause 2C_1111/2018, jugée par le Tribunal fédéral le 12 décembre, la problématique concerne le traitement en matière de TVA à appliquer à des cessons par une banque à une institution de prévoyance de contrats de crédits hypothécaires, selon deux conventions parallèles – l’une régissant la vente/l’achat des créances hypothécaires, y compris le transfert des garanties, et l’autre consacrée à la gestion des hypothèques, réservée à la banque cédante et rémunérée par l’institution de prévoyance cessionnaire au moyen d’une « servicing fee ».
Pour l’Administration fédérale des contributions, cette rémunération devait être imposée au taux de TVA normal. Pour la banque, recourante déboutée, sa prestation de gestion tombait sous le coup de l’article 20 alinéa 3 LTVA et devait dès lors suivre le même régime TVA, soit la non-imposition.
Le Tribunal fédéral a jugé que les deux transactions, la cession et la gestion des crédits hypothécaires, étaient distinctes. La prestation versée pour la première est exclue du champ de l’impôt. Dans la seconde, il n’y a que deux parties et non pas une relation tripartite, de sorte que l’article 20 alinéa 3 LTVA ne peut trouver application.