Semaine 02/23 – Suisse – Prestations appréciables en argent ou évasion fiscale ?

C’est autour de ces notions que s’articule l’arrêt 2C_907/2022 du Tribunal fédéral du 16 décembre.

La recourante, société suisse active dans la gestion de patrimoines, détenait aussi, par le biais de plusieurs sociétés en cascade, une participation importante dans une société aux Iles Vierges Britanniques. Celles-ci réalisait des bénéfices significatifs sans infrastructure opérationnelle et sans personnel ; la création de valeur ajoutée par cette société dérivait du soutien et des prestations mises à sa disposition sans rémunération par la recourante et plus précisément par son administrateur et directeur hautement qualifié.

Le tribunal n’a pas suivi l’instance antérieure, qui avait imputé à la recourante le bénéfice de la société offshore à hauteur de sa participation: elle aurait dû procéder à une estimation de la valeur des prestations reçues. Il n’a non plus pas appliqué l’article 50 LIFD, les faits de l’arrêt attaqué ne permettant pas de déterminer s’il y avait administration effective de la société offshore en Suisse. Par l’effet d’une substitution de motifs, le tribunal, appliquant la théorie de l’évasion fiscale, est arrivé à la conclusion que l’imputation du bénéfice opérée par l’instance antérieure n’était pas contraire au droit fédéral.